La Belgique a ratifié en 2009 la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, définissant ces dernières comme « des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres« .
 
Les aménagements raisonnables, au sens large, existent en Fédération Wallonie-Bruxelles depuis le décret relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination du 12 décembre 2008. Cependant, le 7 décembre 2017, un nouveau décret est venu préciser les modalités de concertation et de mise en œuvre des aménagements raisonnables pour les élèves à besoins spécifiques scolarisés dans l’enseignement ordinaire fondamental et secondaire. Ce décret est entré en vigueur le 1er septembre 2018.
 
Ce qu’il faut retenir de ce dernier décret est que tout élève de l’enseignement ordinaire, fondamental et secondaire, présentant des besoins spécifiques a le droit de bénéficier d’aménagements raisonnables matériels, organisationnels ou pédagogiques appropriés, pourvu que sa situation ne rende pas indispensable une prise en charge par l’enseignement spécialisé.
 
La direction de l’école évalue, sur propositions des parents, des pôles territoriaux et du paramédical en charge de l’élève le caractère raisonnable des aménagements selon différents critères spécifiques, comme par exemple :
  • le coût,
  • l’impact de l’aménagement sur l’organisation de la classe,
  • la fréquence et la durée prévue de l’aménagement,
  • l’impact de l’aménagement sur l’élève ou sur les autres élèves,
  • l’absence ou non d’alternatives.

Comment introduire une demande d’aménagements raisonnables auprès de l’école ?

La demande d’aménagements raisonnables doit être introduite auprès de la direction de l’école de l’élève. Celle-ci doit être accompagnée d’un diagnostic (Arrêté du Gouvernement de la FWB du 17 juillet 2019). À la suite, à votre demande, une réunion de concertation doit avoir lieu entre les différents partenaires suivants :

  • le directeur de l’école ou son délégué,
  • l’équipe éducative ou le conseil de classe, ou leurs représentants,
  • les parents de l’élève mineur, l’élève lui-même s’il majeur (à moins que ce dernier n’ait fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire, auquel cas il sera représenté ou au moins accompagné par l’administrateur de personne désigné par le juge de paix,
  • le(s) représentant(s) du Centre PMS attaché à l’école si l’un des partenaires ou le directeur du centre PMS l’estime nécessaire
  • un représentant du pôle territorial compétent lorsque la prise en charge de l’élève par le pôle pourrait être nécessaire.

À la demande des parents de l’élève mineur ou de l’élève lui-même s’il est majeur, ou avec leur accord, un expert ou un membre du corps médical, paramédical, psychomédical ou de l’AViQ ou du service PHARE, susceptible d’apporter des éclaircissements sur la nature ou l’accompagnement des besoins attestés, peut participer à la réunion de concertation. Cette présence nécessite l’accord de la direction, après consultation de l’équipe éducative et, le cas échéant, des Centres PMS.
 
Sur la base de cette réunion de concertation, l’école doit rédiger un protocole. Ce protocole est signé par le pouvoir organisateur ou son délégué, ainsi que par les parents de l’élève s’il est mineur ou par l’élève lui-même s’il est majeur. Le protocole définit les modalités (nature, durée, etc.) et les limites des aménagements.
 
Pour plus d’information, nous vous renvoyons vers le site de Enseignement.be : Les aménagements raisonnables.

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